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Des précisions sur l’usage du rapport d’un détective privé par un tiers !

Des précisions sur l’usage du rapport d’un détective privé par un tiers !

Publié le : 17/03/2021 17 mars mars 03 2021

L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé prévoit que, sauf exception de sécurité publique, seul le client d’un détective privé peut être mis en possession du rapport établi par lui et en tirer avantage.

Le 14 septembre 2020, la Cour de cassation a estimé que l’usage que fait le client des informations transmises n’est pas limité par la loi de 1991 et que celle-ci interdit seulement au détective privé de divulguer des informations à d’autres personnes que son client.

Un tiers peut donc se prévaloir d’informations collectées par le détective, sans qu’il y ait violation de la loi de 1991, s’il les a reçues du client de ce dernier.

Cet arrêt important en la matière gagne encore en pertinence puisqu’ASSURALIA vient de créer une banque de données visant à permettre le partage d’informations, entre assureurs, en vue de lutter contre la fraude à l’assurance, phénomène de plus en plus répandu, surtout en cette période de crise sanitaire et financière.

Il restera néanmoins à respecter le RGPD, ce qui ne s’avère pas chose aisée.

Pour en savoir plus, voy. l’article de Me Aline Charlier dans la revue « Les Pages » en cliquant sur ce lien : https://cepri.be/wp-content/uploads/2021/03/Les-pages-2021-95.03.pdf 
 

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